Licenciement: l’employeur doit faire attention à sa communication

Licenciement: l’employeur doit faire attention à sa communication

Antoine a été engagé en 2014 en tant que directeur général adjoint auprès d’une entreprise horlogère. En 2015, soit seulement une année après avoir pris son poste, il est licencié. L’entreprise a communiqué sa décision à ses partenaires et fournisseurs en indiquant que le contrat d’Antoine a été résilié et qu’il a été libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé. Elle ajoute qu’elle s’en remet au professionnalisme de chacun pour tenir compte de cette information de manière rigoureuse et que le devoir de confidentialité vaut dès lors également à l’égard d’Antoine.

Honneur terni

Suite à cette communication, une entreprise spécialisée dans le recrutement des cadres a annoncé à Antoine que l’une de ses clientes avait souhaité interrompre leurs pourparlers au motif que le communiqué en question semblait très sérieusement mettre en doute l’intégrité d’Antoine. Une autre entreprise lui a signifié qu’elle renonçait à collaborer avec lui en raison de ce même communiqué, soupçonnant la faute professionnelle. Antoine a alors fondé sa propre société de conseils, mais il a saisi le juge et a demandé qu’il lui soit versé une indemnité de 40’000 francs pour le préjudice causé par l’atteinte à sa personnalité, ainsi que la publication d’un rectificatif dans plusieurs revues et que celui-ci soit adressé à tous les destinataires du communiqué de son employeuse.

L’employeur a l’obligation de respecter la personnalité du travailleur. La loi lui interdit par conséquent tout comportement propre à causer un trouble aux biens de la personnalité en violation des droits qui la protège. La perturbation doit cependant présenter une certaine intensité. L’atteinte à la personnalité peut avoir des répercussions sur le patrimoine ou le bien-être de la victime, et lui occasionner ainsi un préjudice. Pour pouvoir être invoquée, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’atteinte et le préjudice doit être démontré.

Dans le cas présent, le communiqué de l’employeur a mis en exergue le terme «résiliation» et le fait que l’employé ne faisait plus partie du personnel de l’entreprise, avec effet immédiat. Cette information était propre à induire toutes sortes de spéculations quant aux motifs du licenciement.

Le tribunal souligne à ce titre que deux témoins avaient relevé le caractère brutal et surprenant du communiqué. Deux autres avaient attesté de l’influence négative qu’il pouvait exercer sur des employeurs potentiels. Le Tribunal souligne cependant que la réaction d’Antoine avait été tout aussi déplacée et inadéquate et qu’il s’était ainsi causé aussi lui-même du tort. En rétorquant maladroitement et sur un ton léger (déclarant «Le roi est mort… Longue vie à la Reine…»), Antoine a répondu par ce qu’il considérait comme une plaisanterie, mais il a oublié d’établir avoir subi une atteinte sérieuse à sa personnalité ou à son avenir professionnel. Il a omis d’invoquer qu’il ne pourrait plus exercer dans le domaine du luxe comme par le passé. Autrement dit, la causalité naturelle entre le communiqué de l’employeuse et une atteinte dommageable n’a pas été établie.

Un rectificatif

Antoine n’invoque que le préjudice moral, sans toutefois établir la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l’atteinte subie, puisqu’il se limite à affirmer que les «grandes souffrances sont les plus silencieuses». Dans ces conditions, le juge n’est pas en mesure d’établir le dommage. Il ne peut donc pas ordonner une réparation.

Antoine a encore demandé la publication d’un rectificatif dans diverses revues et la communication de celui-ci aux destinataires du courrier émis par l’employeuse à propos de son licenciement. Une telle mesure, prévue dans certains cas par le droit, est soumise aux principes d’adéquation et de proportionnalité. Ainsi, Antoine devait justifier d’un intérêt suffisant. Le tribunal constate toutefois qu’Antoine s’est essentiellement plaint de l’effet néfaste que le communiqué aurait pu avoir sur son avenir professionnel. Il a toutefois fondé sa propre société un mois après la fin du délai de congé sans avoir justifié d’aucune recherche d’emploi et il n’a jamais précisé ce que ce communiqué rectificatif aurait dû contenir. Sa demande trop vague a donc été rejetée, sans qu’il n’ait été établi si l’employeur n’aurait pas dû faire preuve de plus d’égards.

Nicole de Cerjat
Société suisse des employés de commerce/service juridique