En cas de divorce, le deuxième pilier peut ne pas être partagé

En cas de divorce, le deuxième pilier peut ne pas être partagé

Le droit actuel offre au juge un plus grand pouvoir d’appréciation dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux. Alors qu’un partage mathématique et systématique devrait être la règle, il est désormais possible pour le juge de corriger exceptionnellement des situations inéquitables, en refusant le partage de tout ou partie, en cas de violation grave de l’obligation d’entretien.

Le tribunal fédéral a récemment statué sur le cas suivant, aboutissant à un revirement de jurisprudence: Anita* et Jean* ont été mariés durant de longues années dans un climat orageux, jusqu’au jour où elle a finalement demandé le divorce. Le tribunal a refusé à l’époux une part du deuxième pilier de son épouse. Jean ne comprend pas cette décision, puisque lui-même ne travaillait pas beaucoup et qu’il pensait que le partage du deuxième pilier était automatique.

Une obligation d’entretien

Anita touchait un bon salaire. Toutefois, atteinte dans sa santé, elle a été contrainte d’accepter une retraite anticipée. Pour sa part, il est reproché à Jean une violation grave de son obligation d’entretien de la famille, de même que d’avoir délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve à présent. Il a par ailleurs été établi que Jean avait exercé sur Anita une surveillance étroite jusque devant son lieu de travail, ainsi qu’un contrôle financier.

Conséquences: elle a été privée de son autonomie, de ses propres ressources et de la possibilité d’entretenir à sa guise des relations avec ses enfants, puis ses petits-enfants. Jean avait maltraité femme et enfants, tant physiquement que psychiquement et avait mis la fille aînée du couple à la porte, alors que celle-ci était encore largement mineure, parce qu’elle «coûtait cher».

Anita avait dû subvenir quasiment seule aux besoins du ménage et de la famille, Jean ayant invoqué des problèmes de dos pour cesser progressivement toute activité professionnelle, sans pour autant essayer d’obtenir une rente AI. Il avait aussi déclaré qu’il ne travaillerait plus jamais pour un patron. Il n’aimait pas non plus s’occuper des enfants et détestait faire le ménage. Jean n’hésitait toutefois pas à faire main basse sur le revenu de son épouse, ne lui laissant que très peu d’argent. Il confisquait les éventuels restes de salaire et les cachaient dans une pièce dont il n’autorisait l’accès à Anita que pour qu’elle puisse y faire le ménage. Jean affectionnait cependant particulièrement les jeux de hasard et accordait beaucoup de temps et d’argent à cette passion. Il n’avait d’ailleurs pas hésité à prendre un crédit pour financer ce loisir et en confia le remboursement à Anita.

Le partage du deuxième pilier doit être équitable

Dans son arrêt, le tribunal fédéral remarque que jusqu’à maintenant, le comportement des conjoints durant le mariage ne jouait aucun rôle dans le partage du deuxième pilier et que ce principe devait en général subsister, car il s’agit d’une question économique. Il insiste donc qu’il est exclu d’analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s’est impliqué dans l’entretien de la famille. Il a toutefois affirmé que le juge a désormais exceptionnellement la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d’entretien de la famille, dans des situations particulièrement choquantes. Vu son total désengagement, ses dépenses et son comportement égoïste, Jean ne recevra donc rien du deuxième pilier d’Anita.
*Prénoms fictifs.

NICOLE DE CERJAT
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE/SERVICE JURIDIQUE RUE DE L’HÔPITAL 11
2000 NEUCHÂTEL