Femme enceinte et mère qui allaite au travail: ce qu’il faut savoir

Femme enceinte et mère qui allaite au travail: ce qu’il faut savoir

Pendant la grossesse et l’allaitement, les travailleuses bénéficient de protections particulières, afin de protéger leur santé et celle de leur enfant. Les diverses normes de protection se trouvent principalement dans la Loi sur le travail et sa première ordonnance. La première «protection» à relever est celle relative à la présence de la travailleuse sur son lieu de travail pendant sa grossesse. En effet, cette dernière ne peut être occupée sans son consentement. Cela signifie que, sur simple avis, une femme enceinte a le droit de ne pas aller au travail ou de le quitter. Soulignons que, dans cette hypothèse, la travailleuse ne peut pas prétendre à son salaire.

Travail de nuit proscrit

De plus, dès le début de la grossesse et jusqu’à la 16e semaine qui suit l’accouchement, l’employeur doit proposer aux femmes qui normalement travaillent de nuit, soit entre 20h et 6h, un travail équivalent entre 6h et 20h. Dès la 8e semaine qui précède l’accouchement, tout travail entre 20h et 6h est interdit. Dans cette hypothèse, si aucun travail équivalent ne peut être proposé à la travailleuse enceinte entre 6h et 20h, elle a droit au 80% de son salaire.

Lorsque l’activité est principalement exercée en station debout – par exemple les vendeuses ou les coiffeuses – les travailleuses bénéficient, dès le 4e mois de grossesse, d’un repos quotidien – soit entre deux journées de travail – de 12 heures, et de courtes pauses de 10 minutes après chaque tranche de 2 heures de travail, en sus des pauses usuelles. Dès le 6e mois de grossesse, les activités exercées en station debout ne doivent pas excéder un total de 4 heures par jour.

Dans tous les cas, la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent ne peut dépasser 9 heures. Il semble encore important de préciser qu’en présence de travaux dangereux ou pénibles, qui pourraient potentiellement porter atteinte à la santé de la travailleuse et à celle de son enfant, l’employeur doit procéder à une analyse de risques, en mandatant un spécialiste à cet effet. Celui-ci devra déterminer si la travailleuse peut ou non, sans danger, continuer à travailler à son poste de travail pendant la grossesse et l’allaitement. Par activité pénible ou dangereuse, on entend notamment le déplacement manuel de charges lourdes, des travaux exposant au froid ou à la chaleur, ou encore des activités soumises aux effets de radiations nocives, pour n’en citer que quelques-unes.

Allaiter durant les heures de travail

Après la naissance de l’enfant, la jeune mère ne peut être occupée durant les 8 semaines qui suivent l’accouchement; ensuite, et jusqu’à la 16e semaine, elle ne peut l’être que si elle y consent. Le droit au salaire pendant cette période est régi par la Loi sur l’assurance perte de gain, qui prévoit le versement du salaire à 80% pendant les 14 semaines qui suivent l’accouchement.

Dès leur retour au travail, les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps consacré à l’allaitement ou pour tirer le lait est considéré comme temps de travail rémunéré, à raison d’au moins 30 minutes pour les journées de travail jusqu’à 4 heures, 60 minutes pour les journées de plus de 4 heures et 90 minutes pour les journées de plus de 7 heures. Il s’agit là de minima et l’employeur peut octroyer à ses collaboratrices des périodes plus longues. Ce temps peut être pris d’une traite, ou en plusieurs fois, selon les besoins.

Si la travailleuse préfère allaiter à son domicile, elle en a la possibilité. Toutefois, les trajets entre le lieu de travail et le domicile sont comptés dans les 30, 60 ou 90 minutes et ne peuvent donner lieu à une prolongation du temps de travail rémunéré, encore une fois, sauf accord contraire entre la travailleuse et son employeur. Ce dernier doit en outre mettre à disposition des mères qui allaitent un endroit adéquat pour le faire, soit, dans la mesure du possible, d’un endroit tranquille et confortable, à l’abris des regards.

LUCILLE REBETEZ
AVOCATE