La clause de non-concurrence sous la loupe

La clause de non-concurrence sous la loupe

Une clause de prohibition de faire concurrence, aussi appelée clause de non-concurrence, est une disposition figurant dans le contrat de travail qui empêche le travailleur, à la fin des rapports de travail, de développer ou exercer une activité pouvant faire concurrence à son ancien employeur.

Des critères précis

Une telle disposition pourrait s’articuler comme suit: «En cas de rupture de ce contrat de travail, l’employé s’engage à ne pas démarcher les clients de l’employeur et à ne pas s’engager dans une activité concurrente à celle de l’employeur, dans les cantons de Neuchâtel et Vaud, et ceci pour une durée de deux ans dès la fin du présent contrat.»

Ce type de clause n’a de sens que si la relation de travail permet au travailleur d’avoir connaissance de secrets d’affaires, de fabrication ou de la clientèle et que l’utilisation de telles connaissances pourrait porter un préjudice à l’ancien employeur. Il ne doit toutefois pas s’agir d’informations qui sont connues de tous ou qui sont accessibles à tout un chacun.

Étant très contraignante pour le travailleur, elle doit répondre à plusieurs critères pour être valable. Elle doit en effet être limitée quant au temps, au lieu et au genre d’affaire. À défaut, la clause sera nulle de plein droit. La limitation quant au lieu dépend du champ d’activité de l’employeur et vise donc le marché et non le siège de l’entreprise. La prohibition de faire concurrence ne pourra pas s’étendre au-delà du territoire sur lequel l’employeur exerce effectivement son activité. Concernant l’étendue temporelle de la clause, celle-ci ne devrait pas dépasser trois ans, sous réserves de circonstances particulières. Elle devra finalement indiquer quelles activités sont prohibées.

Ces limitations ont pour but de ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur, qui doit être en mesure de retrouver un emploi. Il est également possible de prévoir, par écrit, le versement d’une indemnité par l’employeur au travailleur, à titre de contre-prestation à l’interdiction de lui faire concurrence après la fin des rapports de travail.

En cas de violation de la clause de non-concurrence, le travailleur doit réparer le dommage qu’il cause à son ancien employeur. En raison de la difficulté à prouver le dommage subi – preuve incombant à l’employeur – il n’est pas rare que celui-ci ajoute dans la clause ce qu’on appelle une «peine conventionnelle», qui permet à l’employeur de réclamer le montant convenu sans même démontrer l’existence d’un dommage, ce qui simplifie nettement la démarche. Il appartient aux parties d’en fixer le montant. En pratique, le salaire annuel est toutefois un maximum.

En présence d’une peine conventionnelle, le travailleur peut se libérer immédiatement de la clause de non-concurrence en payant le montant prévu. Si toutefois le dommage subi est supérieur à ce montant, le travailler doit le réparer. Si cela a été expressément prévu par écrit, l’employeur pourrait réclamer en sus des dommages-intérêts supplémentaires et la cessation de l’activité concurrente.

La clause de non-concurrence perd tout effet si l’employeur résilie le contrat de sa propre initiative sans que le comportement du travailleur ait influencé cette décision. Tel sera par exemple le cas si le contrat est résilié pour des raisons de restructuration de l’entreprise.

Afin d’éviter toute surprise à la fin des rapports de travail, il convient de vérifier, à la signature de son contrat, si ce dernier contient une clause de non-concurrence et, le cas échéant, la teneur de cette clause. Il est bien entendu possible, avant la signature, d’en négocier le contenu. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel du domaine.

Lucille Rebetez
Avocate