Vacances, résiliation du contrat et incapacité de travailler

Vacances, résiliation du contrat et incapacité de travailler

Bruno travaille depuis neuf ans pour la même entreprise. Il a finalement été licencié et libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé de deux mois. Son employeur l’a toutefois informé que son solde de vacances serait réputé avoir été pris durant cette période. Bruno est aussitôt tombé malade, son incapacité de travail a duré trois mois. Son délai de congé a été suspendu et le contrat prolongé. Bruno considère que ses vacances n’ont pas été prises en nature et demande le paiement de son salaire pour les jours de vacances en question, ce que l’employeur refuse.

Combien de vacances?

Bruno soutient qu’il a droit à 27,6 jours, en tenant compte de son droit de l’année plus des vacances reportées de l’année dernière. L’employeur est toutefois d’avis qu’il faut tenir compte de la période d’incapacité de travail de 3 mois dans le calcul, puisqu’une absence de longue durée permet de réduire le droit aux vacances.

Selon la loi, le droit aux vacances se calcule «proportionnellement à la durée des rapports de travail» lorsque l’année à prendre en considération n’est pas complète. Par ailleurs, une période d’incapacité de travail justifie la réduction du droit aux vacances si elle dépasse deux mois complets. La loi prévoit que dans le cas d’un congé maladie ayant duré plus d’un mois, l’employeur est en droit de réduire le droit aux vacances du travailleur de 1/12e par mois complet d’absence. L’employé bénéficie donc d’un délai d’une durée d’un mois, durant lequel l’empêchement de travailler ne permet pas de réduire le droit aux vacances. Le droit aux vacances de l’employé peut ainsi être réduit uniquement à partir du deuxième mois complet d’absence.

Dans le cas de Bruno, une incapacité non fautive de trois mois entiers justifie une réduction de 2/12ème du droit annuel aux vacances (soit 1/12ème par mois complet d’incapacité, hormis un mois de grâce). Selon le tribunal, Bruno a ainsi droit à 23,44 jours.

S’il est incontesté que Bruno ne pouvait pas prendre ses vacances durant sa maladie, l’employeur est toutefois d’avis qu’elles auraient dû être prises durant le délai de congé prolongé, soit après l’incapacité de travail. Il invoque que l’employeur est en principe autorisé à fixer la date des vacances. Il peut ainsi exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé.

Le but des vacances étant le repos et la détente, l’employeur doit tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d’un autre emploi, puisque le temps consacré à la recherche d’un emploi ne permet pas d’atteindre ce but. Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles soit suffisamment important. Si tel n’est pas le cas, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent.

Selon la doctrine et la jurisprudence, les vacances résiduelles peuvent être prises en nature lorsque leur durée n’excède pas approximativement le quart ou le tiers du délai de congé. Elles peuvent donc être prises partiellement en nature et pour le reste, remplacées par une prestation en argent. Si en revanche, l’employé n’a pas besoin de chercher un nouvel emploi, les vacances doivent être entièrement prises dans le délai de congé.

Dans le cas de Bruno, qui doit rechercher un nouvel emploi, l’employeur peut considérer que les vacances ont été prises en nature à concurrence de 1/3 du délai de congé. Si l’on considère que celui-ci comptait 39 jours de travail, 13 jours de vacances ont été pris en nature et 10,44 jours (23,44-13) doivent être indemnisés.

NICOLE DE CERJAT
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE